Les axes de développement d'une politique de sécurité des informations
crédible passent par un ensemble de dispositions basées sur le droit.
Le points fondamentaux restant :
- Le recours diligent à des dispositifs organisationnels et techniques correspondant à l'état de l'art
- Une organisation de process maîtrisée et adéquate, permettant de savoir qui a fait quoi et quand,
- Une organisation juridique de la défense de l'entreprise contre les intrusions
- Une valorisation et une protection juridique des actifs immatériels
- Séquestre
- Archivage numérique
- La sécurisation des relations juridiques avec les partenaires, sous-traitants ou infogérants.
La sécurité de informations et des systèmes d'information résulte d'un
ensemble complexe de mesures techniques, organisationnelles et
juridiques. Elle n'est pas seulement l'affaire des techniciens mais
également celle du management, sur qui reposera dans les années à venir
une responsabilité de plus en plus forte à cet égard.
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Responsabilité du chef d'entreprise :
Les aspects juridiques liés à la sécurité des systèmes d'information
relèvent de manière globale de la responsabilité du chef d'entreprise et
de sa capacité à mener toute diligence pour faire en sorte que des
mesures soient prises, des investissements réalisés pour prévenir les
conséquences juridiques liées à une attaque d'un hacker ou à un acte délictueux commis à partir du réseau de l'entreprise.
"Si une entreprise se trouvait en grave difficultés du fait d'une
erreur majeure d'appréciation du dirigeant en matière de sécurité
informatique, tel le refus d'accorder un budget pour réaliser des
investissements jugés indispensable par l'homme de l'art, sa
responsabilité pourrait être mise en cause par ses actionnaires ou ses
salariés pour faute de gestion." rappelle Maître Isabelle
Renard* qui ajoute :
"Aujourd’hui, la notion de « bon père de famille » est toujours utilisée en droit
des sociétés pour apprécier le comportement du dirigeant, et elle a
d’ores et déjà pénétré le domaine informatique".
[ Lamy Droit de l’informatique et des réseaux – avril 2005 ].
Pour la
Cour de Cassation, la notion du bon père de famille se réfère,
s’agissant de professionnels, au comportement «précis du bon
professionnel de sa catégorie ».
En matière technique, le comportement du « bon professionnel » sera évalué au regard de l’état de l’art.
(*) Maître Isabelle Renard, Avocate associée au cabinet August &
Delouzy et experte en traitement du signal. Elle vient de publier un
document sur l'enjeu, pour les entreprises, de la mise en œuvre de
moyens de sécurité sur le net, téléchargeable : GUIDE_LEGAL_2005 pdf AFAI : Enjeux juridiques de la sécurité informatique : l’art du compromis pdf de 3 pages.
Ressources :Medef Fiche Cadre Juridique PDF de 3 pages
Impact sur la vie privée des salariés :
La responsabilité du Chef d'entreprise a accéléré la mise en
place des "politiques" précisant les conditions d'éthique liées à
l'utilisation en entreprise des moyens de communication (notamment Internet)
dont disposent les employés.
Très vite la mise en œuvre de ces stratégies (dont le signalement ou
"lignes éthiques") se sont heurté à la notion de délation ou de viol de
la vie privée.
Cependant il reste possible à un employeur, en respectant certaines
conditions notamment les principes de transparence, proportionnalité et
de discussion collective du droit du travail de mettre en place des
mesures de surveillance de l'activité des salariés sur Internet par
exemple.
Ainsi, la Cnil, qui avait émis jusqu'alors des avis négatifs quant à la mise en place de ces "lignes éthiques", a, avec l’adoption de la décision d’autorisation unique du 8 décembre 2005, fixé les conditions de mise en œuvre des dispositifs d’alertes et de dénonciation «(whistleblowing) au sein des entreprises : l’organisme qui veut mettre en place un dispositif d’alerte doit simplement adresser à la CNIL un engagement de conformité à cette décision.
La jurisprudence évolue en faveur d'un contrôle "proportionné" aux risques pour
l'entrepreneur : Lorsqu'une irrégularité est soupçonnée (par
exemple au travers des relevés d’outils de
surveillance), l’employeur peut prendre connaissance des dossiers en
cause dès lors qu’une procédure est respectée.
Les juges sanctionnent les employeurs lorsque les contrôles sont
effectués à l’insu des salariés.
En revanche, ils acceptent les preuves
collectées loyalement, par exemple au moyen d’outils de surveillance
dont l’existence et le fonctionnement a préalablement été porté à la
connaissance des salariés. C. Cass, Chambre Sociale, 17 mai 2005.
La mise en oeuvre d’outils de surveillance de l’activité des employés
sur Internet est un traitement de données nominatives qui doit être
déclaré à la CNIL, conformément aux dispositions de la loi n° 2004-801
du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard des traitements de données à caractère personnel (modifiant la
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés)
MESURES DE SURVEILLANCE DU PERSONNEL :
Aujourd'hui, la question ne se pose plus : La cybersurveillance des salariés est une obligation pour l'entreprise : Elle découle de la nécessité :
- de veiller à la sécurité et à l'intégrité de ses actifs immatériels et de son SI,
- de prévenir et de détecter toute utilisation illicite ou fautive qui pourrait en être faite,
- éviter de voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en raison d'une telle utilisation.
Le
Droit du travail indique trois principes fondateurs pour la mise en
place de toute mesure de surveillance de l’activité des salariés sur
Internet : Article L120-2 du Code du Travail : PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE «
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas
justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au
but recherché » Article L121-8 du Code du Travail : PRINCIPE DE TRANSPARENCE «
Aucune information concernant personnellement un salarié […] ne peut
être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à
la connaissance du salarié [..] » Article L432-2 du Code du travail : PRINCIPE DE DISCUSSION COLLECTIVE «
Le comité d’entreprise est informé et consulté préalablement à tout
projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque
celle-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur […] la
formation ou les conditions de travail du personnel ».
Ainsi
toute mise en place de mesure de sécurité inspirée des "bonnes
pratiques" de la norme ISO 27002 (ex ISO 17799) ayant un impact sur la
surveillance des salariés doit passer à l'aulne de ces 3 principes : principes : exemple : installation de caméra de vidéo surveillance :
- Principe de proportionnalité :
Existe-t-il des risques particuliers liés à l'activité et donc aux
enjeux de l'entreprise (Vols potentiels dans un entrepôt, lieux
particulièrement exposés, secrets de fabrication, secret défense,...)
justifiant ce dispositif ?
- Principe de transparence : L'ensemble des salariés doit être informé de ce nouveau dispositif, par voie d'affichage par exemple.
- Principe de discussion collective : Le Comité d'entreprise doit préalablement être consulté.
limites :
la surveillance d'un salarié à son insu (vidéo surveillance incluant un
poste de travail par exemple, constitue un mode de preuve illicite
quels qu'en soient les motifs. Si l'on a des doutes sur l'activité d'un
salarié, il convient de l'informer préalablement et personnellement de
cette possibilité , la mise en place d'un tel dispositif doit faire
l'objet d'une déclaration à la CNIL.
Ressources : La Cybersurveillance des salariés : Cnil 2004 Pdf de 32 pages. Données à caractère personnel desemployés : règles et contraintes : Journal du Net : article de CHRISTIANE FERAL-SCHUHL L'entreprise reste responsable des agissements de ses employés et l'anti-virus ne peut pas tout : 01.NET Affaire DMS Caprioli-avocats : Introduction au droit de la sécurité des systèmes d'information (SSI) : pdf de 26 pages Olféo-Cabinet d'avocats Alain Bensoussan : Livre blanc juridique : filtrage et Internet Enjeux et cadre juridique 2009 : pdf de 37 pages
Sarbanes Oxley (SOA) et Loi sur la sécurité financière (LSF) :
A la suite des scandales financiers dont celui d'Enron, ces lois
constituent une réaction législative visant à apporter des
garanties à la qualité de l'information financière. Elles impactent
directement la responsabilité des dirigeants quant à la qualité des
processus de contrôle interne des sociétés, et notamment des flux
d'informations qui passent par le système d'information.
Le Sarbanes Oxley Act s'applique à toutes les sociétés qui émettent des
titres dès lors qu'elles sont actives sur le marché US. Les dirigeants
portent la responsabilité personnelle d'évaluer la qualité du contrôle
interne permettant de présenter fidèlement la situation financière de
l'entreprise et de détecter les fraudes. Impact sur le traitement des données personnelles : Conformément à l’article 7-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les traitements mis en œuvre dans les domaines comptable et d’audit par les entreprises concernées par la section 301de la loi américaine dite «Sarbanes-Oxley» de juillet 2002 entrent également dans le champ de la décision d’autorisation unique du 8 décembre 2005.
La Lois de Sécurité Financière n°2003-706 du 1er Août 2003 s'applique en France
aux Sociétés anonymes et aux sociétés faisant appel public à l'épargne.
La loi n'apporte aucune définition des "procédures de contrôle interne" dont le Président aura à rendre compte.
Le C.O.S.O. ou le C.O.B.I.T. permettent de disposer de référentiels sur lesquels pourront se fonder les procédures de contrôle.
l' AMF, le MEDEF et diverses associations professionnelles ont formulé
des recommandations et lignes directrices afin de faciliter la rédaction
du rapport.
L'impact sur le système d'information concerne 3 points essentiels :
-
La "traçabilité" des processus,
-
La capacité du système d'information à remonter des informations fiables et intègres ainsi que l'origine de l'information,
-
Le contrôle d'accès ou la répercussion au niveau du système d'information de l'organisation et des délégations de pouvoirs.
Pour les sous-traitants, un référentiel dit "SAS 70" permet aux US de vérifier
la conformité d'un prestataire aux lois SOA, via un audit de
conformité réalisé par un tiers certifié.
L'important, tout comme pour la LSF est de prévoir une clause d'audit spécifique dans les contrats de sous-traitance.
Dans le domaine Bancaire, le projet de modification CRBF 2005-03 de
modification du règlement CRBF 97-02 prévoit des obligations très
précises à répercuter aux infogérants. Pour aller plus loin voir l'article de Philippe Touitou dans le Journal du Net : Avis d'expert : Loi de sécurité financière, contrôle interne et fiabilité des SI.
Responsabilités civiles et pénales des dirigeants du fait de l'utilisation du Système d'Information par les employés :
Il s'agit essentiellement des 3 points suivants :
- Contrefaçon, utilisation de logiciels ou de contenus protégés par un droit de propriété intellectuel,
- Actes délictueux :
- Diffamation,
- Pédophilie,
- Incitation à la
haine raciale,
- Espionnage,
- Traitement de données nominatives sans
autorisation,
- Détournements d'actifs, de savoir-faire, d'informations confidentielles,...
On se référera au document de la CNIL : Guide pratique pour les employeurs
L'Obligation de sécurité mise à la charge des responsables de traitement de données personnelles :
La Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative a l'informatique aux fichiers et aux libertés et les textes modifiant cette loi
Précise cette obligation de préserver la sécurité des données,
assortie de sanctions pénales (articles L 226-16 à 24 du code pénal) et qui vise les défauts de sécurité dans
la conservation des fichiers nominatifs des clients ou des salariés, ou
tous fichiers contenant des informations de nature personnelle
(financières, médicales, scoring, etc...). L'entreprise, son
représentant légal, voire le DSI s'il est muni d'une délégation de
pouvoir, peuvent voir leur responsabilité engagée au plan pénal.
Cette obligation s'étend à tout prestataire, ce qui implique que les
contrats liant l'entreprise et le prestataire doivent systématiquement
prévoir la possibilité d'auditer le prestataire afin de vérifier le
respect par celui-ci des mesures de sécurité et de confidentialité.
La Loi pour la confiance dans l'économie numérique dite LCEN du 21 Juin 2004 version consolidée du 24 Janvier 2006
La Loi n°2004-575
Concerne toutes les entreprises qui ont une présence sur internet,
utilisent internet comme moyen de communication, de promotion ou de
négoce....c'est à dire à peu près tous ceux qui sont amenés à utiliser
ce média de communication. Les aspects recouverts par cette loi concernent principalement :
- La nature de la communication par voie électronique
- La responsabilité des hébergeurs, fournisseurs d'accès, opérateurs de "caching"
- Le commerce électronique
- Le commerce avec l'étranger
- La publicité par voie électronique
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) identifie trois types d’activité particulièrement illicites et contraires à l’intérêt général :
- l’apologie des crimes contre l’humanité,
- l’incitation à la haine raciale,
- la pornographie enfantine.
en principe la surveillance incombe aux hébergeurs, mais attention aux entreprises assimilées à des hébergeurs et fournisseurs d'accès (à leur personnel) voir décision de la Cour d’Appel de Paris du 4 février 2005
Fraude informatique :
Loi n° 88-19 du 5 Janvier 1988 relative à la fraude informatique. (dite "loi Godfrain")
Définit clairement les infractions et les peines encourues en cas
d'intrusion non autorisée dans un système d'information ou de
modification non autorisée de programmes ou de données.
Responsabilité des fournisseurs d'hébergement sur Internet :
Loi n° 2000-719 du 1er Août 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Preuve et signature électronique :
Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 concernant l'adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et de signature électronique.
Protection des bases de données :
Loi 98-536 du 1er juillet 1998 relative à la protection des bases de données.
Protection des communications :
Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 concernant la communication audiovisuelle.
Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 et
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
Proprété intellectuelle : Code de la propriété intellectuelle :droits d'auteurs, droits voisins, droit des bases de données, marques, modèles, protection des inventions et connaissances techniques....etc.
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